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Acte notarié de 1582
 concernant entre autres les familles MELJEU et PASTUREAU.
Acte passé chez les notaires Brisset et Jousseaume de Niort, le 31 octobre 1582.

Transmis par Stéphane Dallet.

Transcription de Nicolas Lawriw.

Lecture difficile, en particulier sur la deuxième page qui est floue sur la gauche.

TRANSCRIPTION :

Sachent tous que en droict en la court du
scel estably aux contractz à Nyort pour le
roy notre sire et pour la reyne d’Escosse
douayrière de France a esté personnellement estably
et soubmis Jehan MAYNARD laboureur demourant
à La Faye Monjau lequel a vendu, ceddé et
transporté, vend, cedde, transporte et promect
garentyr envers et contre tous de tous
empeschemens quelzconques à honorable
homme Jacques PASTUREAU / sieur de la Roche Cartau / eschevyn dudict
Nyort y demourant / ses héritiers et ayans cause /
à perpétuité, a sçavoir est une pièce de
terre contenant ung journau ou environ
assise on fief de Tréhan en la paroisse
et seigneurye de La Faye Monjau, tenant
d’une part à la terre de Estienne FRAPPOT
et Pierre MESLEJEU, d’un bout au chemyn
tendant des grandz boys à La Faye
et d’aultre bout à la terre de sire
Guillaume PASTUREAU [Sr de La Grange] tenue
du prieur de La Faye au sixte des
fruictz. Plus une pièce de vigne assise ondict fief
de Tréan contenant ung quart de quartier ou
environ tenant d’une part à la terre de Pierre
MESLEJEU d’aultre à la terre dudict Estienne
FRAPPOT d’ung bout audict chemyn
tenue dudict sieur / précité* / de La Faye au sixte
des fruictz pour droict de complant
et oultre est chargée de dixme pour desdictes
vignes vendugés, joyr, faire et disposer
dès à présent et à perpétuité par ledict PASTUREAU
et lessieur susdict comme de leur propre
bien, dommaine et héritage s’en constituant
ledict MAYNARD en tant que besoing seroit
possesseur pour et au nom dudict Jacques PASTUREAU

auquel est faicte ladicte vendition moyennant
la somme de huict escuz et un tiers
sols que icelluy PASTUREAU a baillé et payé comptant
en vingt cincq francz d’argent
[et] ledict MAYNARD a prins et receu et
a quicté ledict PASTUREAU présent, stippullant
et acceptant lesdictes choses # A l’entretenement
desquelles et gariment desdicts lieux vendus
ledict MAYNARD a juré sa foy, obligé et
hypothèqué tous et chacuns ses biens présents
et à venyr dont et à sa requeste il
a esté jugé et condamné par nous etc. Faict
audict Nyort en la maison de moy
BRISSET le dernier jour d’octobre
l’an mil cincq cens quatre vingt et
deux après midy et a ledict MAYNARD
déclaré ne sçavoir signer

BRISSET / JOUSSEAULINC
* abréviation « (pré)c. » en interligne incertaine
# renvoi flou illisible




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